Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, modifié par le décret no 96-631 du 8 juillet 1996 et par le décret no 2002-936 du 14 juin 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 26 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - La mobilité prévue à l'article 13 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé au sein d'une même direction d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale s'effectue entre l'administration centrale, les services territoriaux et les services à compétence nationale.
Pour les personnels affectés à la préfecture de police, cette mobilité peut s'effectuer entre directions (direction de la police urbaine de proximité, direction de l'ordre public et de la circulation, direction régionale de la police judiciaire, direction des renseignements généraux, direction de la logistique, inspection générale des services, secrétariat général de la zone de défense et directions administratives) ou entre services centraux et services territoriaux de ces directions.
Art. 2. - Les services territoriaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
- les directions départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
- les directions interrégionales et départementales de la police aux frontières et les directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy-Le Bourget ;
- les services régionaux de police judiciaire ;
- Les directions régionales et départementales des renseignements généraux ;
- les directions zonales, les brigades et les postes d'outre-mer de la direction de la surveillance du territoire ;
- les groupements de CRS ;
- les écoles et centres de formation relevant de la direction de la formation de la police nationale, les délégations régionales au recrutement et à la formation de la police nationale, l'Institut national de la formation de la police nationale, l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
- les commissariats d'arrondissement et les divisions territorialisées et services départementaux de la police judiciaire relevant de la préfecture de police ;
- les postes relevant du service de coopération technique internationale de police et situés hors de ses services centraux ;
- les états-majors de zones de défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Art. 3. - Pour l'application dans les territoires ou les collectivités d'outre-mer des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté, le mot : « territorial » est substitué aux mots : « régional » ou « départemental ».
Art. 4. - Les mesures individuelles relatives à l'application de l'article 1er du présent arrêté sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci précise, en particulier, la dénomination du service d'accueil du fonctionnaire appelé à accomplir son obligation de mobilité, la durée d'exercice de celle-ci ainsi que la nature de l'emploi ainsi occupé.
Art. 5. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.